Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales
Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants, aux associés et aux gérants
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
Chapitre III : Contrôle administratif
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R622-22-1 du Code de la sécurité intérieure
Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 622-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 622-19 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 622-22 , porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.
A l'issue de cette vérification, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité propose, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :
1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle qui lui est reconnu ;
2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.