Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales
Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants, aux associés et aux gérants
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
Chapitre III : Contrôle administratif
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R622-22-2 du Code de la sécurité intérieure
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et l'activité mentionnée à l'article L. 622-1 sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée de l'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 621-1.
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.