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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Conditions d'exercice

          • Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales

          • Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

          • Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants, aux associés et aux gérants

            • Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés

        • Chapitre III : Contrôle administratif

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R622-22-2 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 29/04/2016

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;

2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et l'activité mentionnée à l'article L. 622-1 sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée de l'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 621-1.

Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.

L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.

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