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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage

          • Section 2 bis : Activités de surveillance armée

          • Section 3 : Activités de transport de fonds

          • Section 4 : Activités de protection physique des personnes

    • Annexes

Article R617-4 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 613-29 à R. 613-34, R. 613-36 à R. 613-44 et R. 613-47 à R. 613-51 ;
2° Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au 1° du présent article.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Ancien texte

Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 13 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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