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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage

          • Section 2 bis : Activités de surveillance armée

          • Section 3 : Activités de transport de fonds

          • Section 4 : Activités de protection physique des personnes

    • Annexes

Article R617-3 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Ancien texte

Décret n°2002-539 du 17 avril 2002 - art. 8 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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