Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage

          • Section 2 bis : Activités de surveillance armée

          • Section 3 : Activités de transport de fonds

          • Section 4 : Activités de protection physique des personnes

    • Annexes

Article R617-2-3 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2023

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un agent mentionné à l'article L. 613-7-1 A :

1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 613-7-1 A ;

2° De partager la conduite d'un même chien, en méconnaissance de l'article R. 613-16-9 ;

3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l'article R. 613-16-9 ;

4° De ne pas respecter les procédures d'intervention, en méconnaissance de l'article R. 613-16-14.

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'employer, aux fins d'exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 613-16-4.

La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait pour un agent mentionné à l'article L. 613-7-1 A de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d'entraînement, en méconnaissance de l'article R. 613-16-16 ;

2° Le fait pour l'employeur d'un agent cynophile de ne pas informer, avant le déploiement de l'agent cynophile et de son chien, le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police en méconnaissance de l'article R. 613-16-15.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site