Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Chapitre III : Modalités d'exercice
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Section 3 : Activités de transport de fonds
Section 4 : Activités de protection physique des personnes
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R617-3-1 du Code de la sécurité intérieure
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 :
1° D'effectuer ou de faire effectuer une mission de surveillance armée par une équipe comportant moins de deux personnes bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1, en violation de l'article R. 613-23-4 ;
2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, en violation de l'article R. 613-23-5 ;
3° De ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant l'exécution de sa mission, en violation de l'article R. 613-23-6 ;
4° De ne pas porter de gilet pare-balles pendant toute la durée de sa mission de surveillance armée, en violation de l'article R. 613-23-8 ;
5° De ne pas, durant l'exécution de sa mission de surveillance armée, porter les armes de manière apparente, en violation de l'article R. 613-23-9 ;
6° De ne pas, durant l'exécution de sa mission, porter les armes de poing dans leur étui et les armes d'épaule en bandoulière ou dans leur étui, en violation de l'article R. 613-23-9.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.