Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Chapitre III : Modalités d'exercice
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Section 2 bis : Activités de surveillance armée
Section 3 : Activités de transport de fonds
Section 4 : Activités de protection physique des personnes
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R617-1 du Code de la sécurité intérieure
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 du présent code :
1° De ne pas remettre à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise comportant l'ensemble des mentions dont la liste figure à l'article R. 612-18 ;
2° Pour un employé dans l'exercice de ses fonctions, de ne pas porter une tenue répondant aux critères fixés au second alinéa de l'article R. 613-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 613-2 ;
3° De ne pas équiper les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique en bon état de fonctionnement, en violation de l'article R. 613-4 ;
4° De surveiller ou faire surveiller des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique sans autorisation préalable, en violation de l'article R. 613-5 ;
5° De ne pas transporter les armes à feu, entre l'établissement où elles sont conservées, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement à leur maniement, dans les conditions prévues par l'article R. 613-3-3 ;
6° De ne pas conserver, en dehors de toute mission, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 et les armes de la catégorie D dans les conditions prévues à l'article R. 613-3-4 ;
7° De ne pas tenir de registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ou de ne pas tenir un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire en violation de l'article R. 613-3-5 ;
8° De ne pas réserver l'accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 à une personne responsable spécialement désignée, en violation de l'article R. 613-3-5.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Ancien texte
Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 8, ecqc le titre I (VT)
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