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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 3 : Activités de transport de fonds

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds

            • Sous-section 3 : Tenue

            • Sous-section 4 : Port d'arme

            • Sous-section 6 : Sécurisation des locaux des entreprises de transports de fonds

            • Sous-section 7 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques applicables aux personnes exploitant des magasins de commerce de détail ou faisant partie d'un ensemble commercial

              • Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques applicables aux locaux abritant des distributeurs et guichets automatiques de banque

            • Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article D613-73 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher ou de vente inférieure aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article D. 613-72 et dont les magasins ne font pas partie d'un ensemble commercial au sens du deuxième alinéa du même article équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
1° Soit de l'un au moins des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
2° Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public.
La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87 est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au premier alinéa de la mise en œuvre de l'aménagement prévu au 2° du présent article.

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Ancien texte

Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 8 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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