Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Section 2 bis : Activités de surveillance armée
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds
Sous-section 3 : Tenue
Sous-section 4 : Port d'arme
Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation
Sous-section 6 : Sécurisation des locaux des entreprises de transports de fonds
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques applicables aux personnes exploitant des magasins de commerce de détail ou faisant partie d'un ensemble commercial
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques applicables aux locaux abritant des distributeurs et guichets automatiques de banque
Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds
Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article D613-60 du Code de la sécurité intérieure
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles R. 613-36, R. 613-37 et R. 613-41 où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ;
2° Lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.
Ancien texte
Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 1, III, alinéas 2 à 4 (VT)
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