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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 3 : Activités de transport de fonds

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds

            • Sous-section 3 : Tenue

            • Sous-section 4 : Port d'arme

            • Sous-section 6 : Sécurisation des locaux des entreprises de transports de fonds

            • Sous-section 7 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques applicables aux personnes exploitant des magasins de commerce de détail ou faisant partie d'un ensemble commercial

              • Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques applicables aux locaux abritant des distributeurs et guichets automatiques de banque

            • Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article D613-67 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de l'un des dispositifs prévu à l'article D. 613-66, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds d'au moins deux des dispositifs du présent article, dont l'un prévu au 1° ou au 2°, et l'autre au 3° ou au 4° :
1° Un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds, ainsi que le dépôt et la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public ;
2° Un guichet sécurisé ou un coffre sécurisé équipé d'un système d'authentification permettant le dépôt et la collecte des fonds, placé dans un local en matériaux pleins, isolé du public, dont l'accès est réservé aux convoyeurs. Si les locaux desservis ne disposent pas d'un aménagement permettant le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds en dehors de la vue ou de la présence du public, ce local doit être accessible de l'extérieur ;
3° Un système de vidéoprotection dont les caméras couvrent l'intégralité du parcours emprunté par le convoyeur. Ses images peuvent être visualisées en temps réel par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sous réserve de leur accord. Elles sont visualisées par les préposés des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 lors des opérations de transport, de dépôt et de collecte des fonds. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues au titre V du livre II ;
4° Un moyen de communication ou un système d'alarme, permettant en permanence d'avertir l'entreprise ou le véhicule de transport de fonds de tout risque d'agression.

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Ancien texte

Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 4, alinéa 1, I et II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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