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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 3 : Activités de transport de fonds

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds

            • Sous-section 3 : Tenue

            • Sous-section 4 : Port d'arme

            • Sous-section 6 : Sécurisation des locaux des entreprises de transports de fonds

            • Sous-section 7 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques applicables aux personnes exploitant des magasins de commerce de détail ou faisant partie d'un ensemble commercial

              • Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques applicables aux locaux abritant des distributeurs et guichets automatiques de banque

            • Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article D613-70 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont placés les billets sont équipés :
1° Soit d'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
2° Soit d'un aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67 et des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article.
Les dispositifs de neutralisation visés au premier alinéa sont en nombre au moins égal au nombre de points desservis ou comprennent un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.

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Ancien texte

Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 9, I (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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