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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 3 : Activités de transport de fonds

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds

            • Sous-section 3 : Tenue

            • Sous-section 4 : Port d'arme

            • Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation

              • Paragraphe 1 : Fonds transportés

              • Paragraphe 2 : Fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire

              • Paragraphe 3 : Commission technique

            • Sous-section 6 : Sécurisation des locaux des entreprises de transports de fonds

            • Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R613-57 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :
1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.
Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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Ancien texte

Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 9, I (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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