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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 3 : Activités de transport de fonds

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds

            • Sous-section 3 : Tenue

            • Sous-section 4 : Port d'arme

            • Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation

              • Paragraphe 1 : Fonds transportés

              • Paragraphe 2 : Fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire

              • Paragraphe 3 : Commission technique

            • Sous-section 6 : Sécurisation des locaux des entreprises de transports de fonds

            • Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R613-48 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Tout dispositif de neutralisation de billets répond aux conditions suivantes :
1° Le conteneur, réceptacle dans lequel sont placés les billets transportés, contient soit des billets, avec ou sans sacs, soit une ou plusieurs cassettes pour automate bancaire ou pour d'autres types de distributeur ;
2° Le conteneur assure la protection ininterrompue des billets au moyen d'un mécanisme de neutralisation, depuis une zone sécurisée jusqu'au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu'à une zone sécurisée ;
3° Le conteneur ne peut être programmé que dans une zone sécurisée ou un lieu sécurisé ;
4° Dès lors que le transport a débuté, les convoyeurs de fonds ne peuvent ouvrir le conteneur en dehors des zones ou des lieux sécurisés, ni modifier les plages horaires ni les zones sécurisées où le conteneur peut être ouvert. Ils peuvent cependant, si le dispositif est équipé d'une temporisation, le faire fonctionner une fois, en cas de nécessité de prolonger pour un trajet le temps passé à l'extérieur du véhicule en dehors d'un lieu ou d'une zone sécurisé ; en outre, une possibilité d'ouverture du conteneur en dehors des conditions d'accès programmée peut être prévue en cas de transport dans un véhicule blindé conforme aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 dans l'hypothèse où le nombre de conteneurs transportés est inférieur au nombre de points de desserte ;
5° Le conteneur est équipé d'un mécanisme qui neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive en cas de tentative d'ouverture non autorisée ;
6° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque, ensachés ou non ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
7° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine et le conteneur dans lequel ils étaient placés.

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Ancien texte

Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 8-1, II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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