Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Section 2 bis : Activités de surveillance armée
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Tenue
Sous-section 4 : Port d'arme
Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation
Sous-section 6 : Sécurisation des locaux des entreprises de transports de fonds
Sous-section 7 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès
Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds
Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R613-39 du Code de la sécurité intérieure
Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.
Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :
1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
Ancien texte
Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 8 (VT)
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