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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Tenue

            • Sous-section 3 : Véhicules

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R613-2 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant :

1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;

2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;

3° Une activité de protection physique des personnes.

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Ancien texte

Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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