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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 2 bis : Activités de surveillance armée

            • Sous-section 1 : Conditions d'exercice

            • Sous-section 2 : Acquisition et détention

            • Sous-section 3 : Port d'armes

            • Sous-section 4 : Conservation des armes

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R613-23-6 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2018

L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 vaut autorisation de port d'armes pour les agents concernés durant l'exécution de la mission. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. L'agent qui cesse d'être employé par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25 ne bénéficie plus du port d'arme.

Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1. Ils sont en outre tenus de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-35 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.

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