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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 2 bis : Activités de surveillance armée

            • Sous-section 1 : Conditions d'exercice

            • Sous-section 2 : Acquisition et détention

            • Sous-section 3 : Port d'armes

            • Sous-section 4 : Conservation des armes

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R613-23-11 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2018

Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que, le cas échéant, les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.

Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.

Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6.

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