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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes

            • Sous-section unique : Port d'armes

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R613-88 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2018

I.-Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté l'agent exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 à porter et transporter une ou plusieurs armes, mentionnées au V de l'article R. 613-3, lorsqu'il assure la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant quatre mois vaut décision de rejet.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 612-25, la demande d'autorisation est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25, sur requête écrite de la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, et comporte les éléments suivants :

1° Une attestation de contrat liant l'entreprise à la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie ;

2° Une copie de la requête écrite mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la protection armée de la personne concernée ;

3° Le type d'arme pour lequel est sollicitée l'autorisation ;

4° La copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;

5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4.

II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du ministre de l'intérieur.

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