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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage

            • Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article D613-17 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014


Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés " les entreprises ", qui exercent des activités de surveillance à distance des biens doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par chacun de ces services.
Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.

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Ancien texte

Décret n°2002-539 du 17 avril 2002 - art. 1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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