Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Section 2 : Formation continue
Section 3 : Contrôle par les personnes morales désignées par les branches professionnelles et par les organismes certificateurs
Chapitre II : Conditions d'exercice
Chapitre III : Conditions d'organisation des examens
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R625-2 du Code de la sécurité intérieure
I. - Pour les formations mentionnées au 2° du I de l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
II. - Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1, à l'article L. 621-1 et à l'article L. 625-1, les prestataires respectent les conditions fixées par les articles R. 612-24 à R. 612-42, R. 616-11 à R. 616-13 et R. 622-22 à R. 622-35 et par le 4° de l'article R. 625-9.