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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre II : Conditions d'exercice

          • Section 1 : Agrément des exploitants individuels, des dirigeants et gérants de personnes morales

          • Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

          • Section 3 : Carte professionnelle des formateurs

          • Section 4 : Dispositions relatives aux formations aux activités privées de sécurité avec maniement des armes

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R625-33 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/03/2025

En dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

https://www.legifrance.gouv.fr

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