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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre II : Conditions d'exercice

          • Section 1 : Agrément des exploitants individuels, des dirigeants et gérants de personnes morales

          • Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

          • Section 3 : Carte professionnelle des formateurs

          • Section 4 : Dispositions relatives aux formations aux activités privées de sécurité avec maniement des armes

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R625-23 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/03/2025

La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 625-27 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

https://www.legifrance.gouv.fr

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