Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 1 : Dispositions générales
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R625-38 du Code de la sécurité intérieure
Dans les cas, déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, où l'autorité administrative organise une ou plusieurs épreuves, la personne mentionnée à l'article L. 625-1 ayant dispensé la formation :
1° Déclare auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque session d'examen au moins 35 jours avant la date de la session. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;
2° Recueille les données transmises par le Conseil national des activités privées de sécurité pour l'organisation de l'épreuve théorique, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;
3° Transmet au Conseil national des activités privées de sécurité les réponses des candidats ;
4° Communique aux candidats et à l'organisme certificateur le résultat transmis par le Conseil national des activités privées de sécurité.