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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre III : Conditions d'organisation des examens

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R625-38 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/03/2025

Dans les cas, déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, où l'autorité administrative organise une ou plusieurs épreuves, la personne mentionnée à l'article L. 625-1 ayant dispensé la formation :

1° Déclare auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque session d'examen au moins 35 jours avant la date de la session. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;

2° Recueille les données transmises par le Conseil national des activités privées de sécurité pour l'organisation de l'épreuve théorique, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;

3° Transmet au Conseil national des activités privées de sécurité les réponses des candidats ;

4° Communique aux candidats et à l'organisme certificateur le résultat transmis par le Conseil national des activités privées de sécurité.

https://www.legifrance.gouv.fr

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