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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre III : Conditions d'organisation des examens

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R625-40 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/03/2025

En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au 1° de l'article R. 625-38 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article R. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut décider de ne pas organiser la ou les épreuves à la date sollicitée par la personne mentionnée à l'article L. 625-1.

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