Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R625-36 du Code de la sécurité intérieure
La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen :
1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de sécurité au moins quinze jours avant l'examen. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;
2° S'assure du respect du cahier des charges prévu à l'article L. 625-13.