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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre III : Conditions d'organisation des examens

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R625-36 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/03/2025

La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen :

1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de sécurité au moins quinze jours avant l'examen. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;

2° S'assure du respect du cahier des charges prévu à l'article L. 625-13.

https://www.legifrance.gouv.fr

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