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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre III : Conditions d'organisation des examens

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R625-37 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/03/2025

L'examen doit comprendre au moins une épreuve pratique et une épreuve théorique, propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard des exigences fixées par les arrêtés prévus par les articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26.

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