Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Chapitre III : Conditions d'organisation des examens
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R625-42 du Code de la sécurité intérieure
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles L. 625-7 et L. 625-8 :
1° D'acquérir, de détenir un nombre d'armes pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3 du présent code ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l'article R. 625-32 ;
2° De ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires à la traçabilité des armes qu'il a acquises, en violation de l'article R. 625-32 ;
3° De ne pas réserver l'accès aux armes qu'il a acquises à une personne responsable qu'il a spécialement désignée, en violation de l'article R. 625-32 ;
4° De ne pas conserver les armes, en dehors de toute session de formation, dans les conditions prévues par l'article R. 625-33 ;
5° De délivrer une formation permettant l'obtention d'une carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19 à une personne ne disposant pas d'une autorisation préalable d'entrée en formation en cours de validité ou d'une carte professionnelle en cours de validité, en violation des articles L. 612-22, L. 622-21, R. 612-20 et R. 622-18 ;
6° De faire suivre les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-38 à une personne ne disposant pas de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à ce même article.