Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux
Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux
Paragraphe 1 : Obligations
Sous-section 6 : Contrôle
Sous-section 7 : Conditions d'application
Sous-section 8 : Dispositions pénales
Section 2 : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R344-31 du Code de la sécurité intérieure
Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par les dispositions applicables localement sur le fonctionnement des jeux prises en application de l'article R. 344-35.
Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
Ancien texte
Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 21 (VT)
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