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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

          • Section 1 : Casinos

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux

            • Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux

            • Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux

            • Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos

              • Paragraphe 1 : Obligations

              • Paragraphe 2 : Employés

            • Sous-section 6 : Contrôle

            • Sous-section 7 : Conditions d'application

            • Sous-section 8 : Dispositions pénales

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

    • Annexes

Article R344-23 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils sont également tenus aux obligations suivantes :
1° Faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires mentionnés aux articles R. 344-20 et R. 344-34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;
2° Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;
3° Acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.

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Ancien texte

Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 14 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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