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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

          • Section 1 : Casinos

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux

            • Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux

            • Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux

            • Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos

              • Paragraphe 1 : Obligations

              • Paragraphe 2 : Employés

            • Sous-section 6 : Contrôle

            • Sous-section 7 : Conditions d'application

            • Sous-section 8 : Dispositions pénales

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

    • Annexes

Article R344-27 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.
L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation de prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.

Ancien texte

Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 12 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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