Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux
Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux
Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos
Sous-section 6 : Contrôle
Sous-section 7 : Conditions d'application
Sous-section 8 : Dispositions pénales
Section 2 : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R344-8 du Code de la sécurité intérieure
La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
1° Le haut-commissaire ou son représentant ;
2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;
5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ;
6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ;
9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
10° Le chef des services des douanes ou son représentant ;
11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.
Ancien texte
Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 4 (VT)
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