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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

          • Section 1 : Casinos

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux

            • Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux

            • Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux

            • Sous-section 6 : Contrôle

            • Sous-section 7 : Conditions d'application

            • Sous-section 8 : Dispositions pénales

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

    • Annexes

Article R344-8 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
1° Le haut-commissaire ou son représentant ;
2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;
5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ;
6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ;
9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
10° Le chef des services des douanes ou son représentant ;
11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.

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Ancien texte

Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 4 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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