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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

          • Section 1 : Casinos

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux

            • Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux

            • Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux

            • Sous-section 6 : Contrôle

            • Sous-section 7 : Conditions d'application

            • Sous-section 8 : Dispositions pénales

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

    • Annexes

Article R344-11 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes, les demandes tendant à obtenir, soit :
1° L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
2° Le renouvellement de l'autorisation ;
3° Le transfert de l'autorisation de jeux ;
En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :
4° Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels à ces impositions perçues au profit de la commune ;
5° Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;
6° Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cet organisme ;
7° Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège.

Ancien texte

Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 7 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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