Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux
Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux
Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos
Sous-section 6 : Contrôle
Sous-section 7 : Conditions d'application
Sous-section 8 : Dispositions pénales
Section 2 : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R344-13 du Code de la sécurité intérieure
La décision d'autorisation fixe :
1° Le nombre et la nature des jeux autorisés ;
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
Elle prévoit en outre :
4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.
Ancien texte
Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 9 (VT)
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