Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Casinos
Sous-section 1 : Jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif
Sous-section 3 : Contrôle
Sous-section 4 : Conditions d'application
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R344-40 du Code de la sécurité intérieure
La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire.
Elle indique :
1° L'état civil ;
2° La nationalité ;
3° La profession ;
4° Le domicile de l'exploitant et de ses préposés ;
Elle comprend :
5° Une notice individuelle ;
6° Une photographie récente ;
7° Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ;
8° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
Elle précise en outre pour les jeux d'argent et de hasard et appareils qu'il souhaite exploiter :
9° La nature et la valeur des lots ;
10° Le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots ;
11° Les caractéristiques techniques des appareils exploités.
La décision d'agrément précise les caractéristiques des jeux d'argent et de hasard et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.
Ancien texte
Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 27 (VT)
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