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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Casinos

          • Section 2 : Dispositions pénales

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

    • Annexes

Article R343-8 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six mois ou révoquée par le conseil territorial en cas d'inobservation du cahier des charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en vigueur.

Ancien texte

Décret n°94-463 du 31 mai 1994 - art. 5 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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