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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

          • Section 1 : Acquisition et détention

          • Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre

          • Section 2 : Commerce de détail

          • Section 3 : Conservation

          • Section 4 : Port et transport

          • Section 4 bis : Collectionneurs

          • Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger

          • Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales

    • Annexes

Article R317-12 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-13 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article R. 315-15 ;
2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-13, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-16 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 315-17 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-18 de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article R. 315-18 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 174 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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