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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

          • Section 1 : Acquisition et détention

          • Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre

          • Section 2 : Commerce de détail

          • Section 3 : Conservation

          • Section 4 : Port et transport

          • Section 4 bis : Collectionneurs

          • Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger

          • Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales

    • Annexes

Article R317-4 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

2° (Abrogé) ;

3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40 ou à l'article R. 312-41-1.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 166 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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