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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

          • Section 1 : Acquisition et détention

          • Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre

          • Section 2 : Commerce de détail

          • Section 3 : Conservation

          • Section 4 : Port et transport

          • Section 4 bis : Collectionneurs

          • Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger

          • Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales

    • Annexes

Article R317-7 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute personne d'acquérir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;

2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 169 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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