Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Acquisition et détention
Chapitre III : Fabrication et commerce
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre V : Port et transport
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Section 1 : Acquisition et détention
Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
Section 2 : Commerce de détail
Section 3 : Conservation
Section 4 : Port et transport
Section 4 bis : Collectionneurs
Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R317-1 A du Code de la sécurité intérieure
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 317-1, peuvent effectuer les constatations mentionnées au deuxième alinéa dudit article les personnes suivantes :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “service central des armes et explosifsˮ individuellement désignés et habilités par le chef de service ;
2° Les agents mentionnés à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;
3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;
4° Les agents de la police nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ;
5° Les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.