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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

          • Section 1 : Acquisition et détention

          • Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre

          • Section 2 : Commerce de détail

          • Section 3 : Conservation

          • Section 4 : Port et transport

          • Section 4 bis : Collectionneurs

          • Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger

          • Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales

    • Annexes

Article R317-1 A du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 06/07/2023

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 317-1, peuvent effectuer les constatations mentionnées au deuxième alinéa dudit article les personnes suivantes :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “service central des armes et explosifsˮ individuellement désignés et habilités par le chef de service ;

2° Les agents mentionnés à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;

3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;

4° Les agents de la police nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ;

5° Les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

https://www.legifrance.gouv.fr

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