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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre V : Port et transport

          • Section 1 : Autorisation de port et de transport

            • Sous-section 1 : Règles générales

            • Sous-section 2 : Situations particulières

            • Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires

          • Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes

    • Annexes

Article R315-8 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24, les arrêtés d'autorisation prévus à l'article R. 312-25 emportent autorisations individuelles de port d'armes.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 122, I (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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