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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre V : Port et transport

          • Section 1 : Autorisation de port et de transport

            • Sous-section 1 : Règles générales

            • Sous-section 2 : Situations particulières

            • Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires

          • Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes

    • Annexes

Article R315-9 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 122, II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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