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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Section 2 : Perte et vol

          • Section 3 : Transfert de propriété

            • Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation

            • Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration

            • Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger

          • Section 4 : Destruction

    • Annexes

Article R314-16 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention.

Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :

1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation délivré à la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;

2° Inscrit le transfert sur les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense.

Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 15, I (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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