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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Section 2 : Perte et vol

          • Section 3 : Transfert de propriété

            • Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation

            • Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration

            • Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger

          • Section 4 : Destruction

    • Annexes

Article R314-17 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 314-16, le transfert est :

1° Soit opéré en présence d'un commerçant autorisé qui s'assure de l'identité des parties et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, objet de la transaction ;

2° Soit constaté par un courtier agréé qui s'assure de l'identité des parties ainsi que des caractéristiques de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions, objet de la transaction et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition.

Les professionnels mentionnés au deuxième alinéa procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

Les professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas :

1° Portent la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention de la personne opérant le transfert ;

2° Complètent les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire, remettent le volet n° 1 à l'intéressé et transmettent le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.

A défaut d'habilitation mentionnée à l'article R. 312-81, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 15, II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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