Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Acquisition et détention
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 1 : Conservation
Section 2 : Perte et vol
Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration
Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger
Section 4 : Destruction
Chapitre V : Port et transport
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R314-17 du Code de la sécurité intérieure
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 314-16, le transfert est :
1° Soit opéré en présence d'un commerçant autorisé qui s'assure de l'identité des parties et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, objet de la transaction ;
2° Soit constaté par un courtier agréé qui s'assure de l'identité des parties ainsi que des caractéristiques de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions, objet de la transaction et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition.
Les professionnels mentionnés au deuxième alinéa procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Les professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas :
1° Portent la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention de la personne opérant le transfert ;
2° Complètent les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire, remettent le volet n° 1 à l'intéressé et transmettent le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.
A défaut d'habilitation mentionnée à l'article R. 312-81, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23.
Ancien texte
Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 15, II (VT)
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