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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Section 2 : Perte et vol

          • Section 3 : Transfert de propriété

            • Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation

            • Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration

            • Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger

          • Section 4 : Destruction

    • Annexes

Article R314-18 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article R. 312-12.
Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé, d'un courtier agréé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le courtier agréé adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 15, III (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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