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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Section 2 : Perte et vol

          • Section 3 : Transfert de propriété

            • Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation

            • Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration

            • Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger

          • Section 4 : Destruction

    • Annexes

Article R314-20 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C :
1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention " vendu " au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;
3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
Cette vente est opérée en présence d'un armurier ou constatée par un courtier agréé.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 50 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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