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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Section 2 : Perte et vol

          • Section 3 : Transfert de propriété

            • Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation

            • Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration

            • Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger

          • Section 4 : Destruction

    • Annexes

Article R314-21 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 10/02/2022

Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger fait constater dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.

Le professionnel ou le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède à l'enregistrement prévu à l'article R. 311-4.

https://www.legifrance.gouv.fr

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