Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Acquisition et détention
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 1 : Conservation
Section 3 : Transfert de propriété
Section 4 : Destruction
Chapitre V : Port et transport
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R314-12 du Code de la sécurité intérieure
La perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A, B, C doit faire l'objet dans les meilleurs délais, de la part du détenteur qu'il soit personne physique ou morale, d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés.
Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
Si le détenteur est un locataire mentionné à l'article R. 314-7, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
Ancien texte
Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 120, I (VT)
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