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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Section 1 : Conservation

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Activités privées

            • Sous-section 3 : Spectacles

            • Sous-section 4 : Tir sportif

            • Sous-section 5 : Tir forain

            • Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections

            • Sous-section 7 : Etablissements de formation

          • Section 2 : Perte et vol

          • Section 4 : Destruction

    • Annexes

Article R314-8 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :

1° Les armes des catégories A et B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;

2° Les armes de la catégorie C sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.

Les munitions sont conservées dans des conditions en interdisant l'accès libre.

Les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les installations de la fédération ou de l'association.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir mentionnées au a du 1° de l'article R. 312-40 dont les installations ne permettent pas de remplir les conditions de conservation fixées aux 1° et 2° du présent article peuvent conserver dix armes au plus dans un autre lieu, sous réserve que celui-ci respecte les dispositions des articles R. 314-3 ou R. 314-4. Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 116 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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