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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Section 1 : Conservation

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Activités privées

            • Sous-section 3 : Spectacles

            • Sous-section 4 : Tir sportif

            • Sous-section 5 : Tir forain

            • Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections

            • Sous-section 7 : Etablissements de formation

          • Section 2 : Perte et vol

          • Section 4 : Destruction

    • Annexes

Article R314-7 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Les locataires et les utilisateurs temporaires des armes mentionnées au 3° de l'article R. 314-5 sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.
Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire des armes qui sont remises, précisant les marques, modèles, calibres, numéros et catégories des armes utiles à leur identification. Cet inventaire est annexé au contrat de location.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 115 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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