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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Section 1 : Conservation

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Activités privées

            • Sous-section 3 : Spectacles

            • Sous-section 4 : Tir sportif

            • Sous-section 5 : Tir forain

            • Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections

            • Sous-section 7 : Etablissements de formation

          • Section 2 : Perte et vol

          • Section 4 : Destruction

    • Annexes

Article R314-4 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;

3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 113, III (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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